Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Forum de discussions, d'entre aide pour les personnes en situation de handicap et ceux qui les entourent.
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 Handicap, euthanasie et justice.

Aller en bas 
+3
Walter SALENS
Michèle
Spaz
7 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
AuteurMessage
Spaz

Spaz


Nombre de messages : 63
Date d'inscription : 18/11/2008

Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeMer 17 Déc - 13:18

Deux ans de prison avec sursis pour avoir tué sa fille handicapée
LEMONDE.FR avec AFP | 16.12.08 | 20h13 • Mis à jour le 16.12.08 | 20h20
"Lydie Debaine a été condamnée en appel à deux ans d'emprisonnement avec sursis, mardi 16 décembre, par la cour d'assises de Versailles pour l'assassinat en 2005 de sa fille unique de 26 ans, lourdement handicapée par une infirmité motrice-cérébrale.
Mme Debaine, 62 ans au moment des faits, était accusée d'avoir donné plusieurs cachets d'anxiolytiques à sa fille Anne-Marie avant de la plonger dans une baignoire pour la noyer, le 14 mai 2005 à Groslay (Val-d'Oise). Anne-Marie Debaine est née prématurée en 1978. Une double méningite contractée à la naissance a provoqué une hydrocéphalite de l'enfant, déclarée handicapée à 90 %. A 26 ans, elle avait l'âge mental d'une enfant de 5 ans. Depuis plusieurs mois, la jeune femme souffrait de complications : céphalées, incontinence, douleurs, crises d'épilepsie.
Lydie Debaine avait été acquittée en avril par la cours d'assises du Val-d'Oise. Le procureur général de Versailles avait fait appel."
êtes-vous d'accord avec cette décision de justice?
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeSam 28 Fév - 12:42

Pourquoi est-ce si difficile dans les forums de personnes handicapées,ici ou ailleurs,d'aborder la
question de la fin de vie et de l'euthanasie?
On est concerné,non?
Tout le monde est concerné,les personnes valides,les personnes âgées,ceux qui sont malades,ceux qui ont un handicap très important.
80% des Français sont pour l'euthanasie..en fin de vie.
Il y a plusieurs sortes d'euthanasie=
*l'euthanasie passive:arrêt de "l'acharnement thérapeutique" pour "laisser mourir".
*l'euthanasie active indirecte:injection de produits dans le but de soulager la douleur et ces produits provoquent un arrêt respiratoire ou cardiaque
*l'euthanasie active directe:injection de produits pour "faire mourir".
*l'euthanasie dite "clandestine".
*l'euthanasie d'exception ou l'exception d'euthanasie.


Dernière édition par Patricia le Mar 26 Oct - 11:46, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
Michèle

Michèle


Féminin
Nombre de messages : 113
Age : 60
Date d'inscription : 14/01/2009

Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeSam 28 Fév - 19:48

C'est un sujet vraiment trés difficile...

il y a la souffrance psychologique de la mère à prendre en compte....

De quoi chacun de nous est capable quand on en peut plus ?
Revenir en haut Aller en bas
Walter SALENS
Photographe officiel de choc
Photographe officiel de choc



Masculin
Nombre de messages : 1365
Age : 83
Localisation : Bouffemont
Humeur : Réaliste
Date d'inscription : 15/01/2009

Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeVen 29 Mai - 12:59

Ce lundi dernier 25 mai sur vivrefm 93.9 dans "Vivre fm, c'est vous" -Chr. Bougnot une émission avec témoignage sur le suicide assisté, en Suisse. Daniel Gall a accompagné sa soeur dans un voyage sans retour. Marie, infirmière pendant 8 ans dans un centre de lutte contre le cancer, y témoigne aussi.

Pour ré-écouter cette émission: http://www.vivrefm.com dans les Archives audio.

Bonne écoute
W
Revenir en haut Aller en bas
http://handicapesettravail..blogs-handicap.com/
Harper

Harper


Féminin
Nombre de messages : 795
Date d'inscription : 08/06/2008

Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeVen 29 Mai - 13:14

J'irai écouter.
Il y a peu, j'ai vu une émission sur le suicide assisté en Suisse.
A l'époque plutôt pour, je me suis par la suite posée d'autres questions.

Ici, c'était vraiment très impersonnel.
Les personnes arrivaient dans un bâtiment austère, les pièces étaient plutôt glauques.
La mort est quelque chose de triste mais il devrait y avoir un minimum de fait vis à vis de ces personnes qui choisissent de mourir.

Le frère d'une dame qui était décédée dans cet immeuble, était aussi très choqué par ces conditions.

Apparemment, ce n'est pas si encadré que cela. Car "une société" (je ne sais pas si l'on peut dire ça ?) avait programmé un suicide assisté au sein d'un hôtel !!
Revenir en haut Aller en bas
https://handicapsurlavie.forumsactifs.com
Walter SALENS
Photographe officiel de choc
Photographe officiel de choc



Masculin
Nombre de messages : 1365
Age : 83
Localisation : Bouffemont
Humeur : Réaliste
Date d'inscription : 15/01/2009

Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeVen 29 Mai - 15:29

Oui Harper, dans l'émission tu entendras aussi parler de 2 ou 3 assoc. qui sont sur "ce marché" et par ailleurs critiqué par le témoin principal.

Mourir dans la dignité devrait être possible.... sans ouvrir de vaines polémiques enflammées comme sur un autre forum en 2008.

W
Revenir en haut Aller en bas
http://handicapesettravail..blogs-handicap.com/
Invité
Invité




Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeMar 26 Oct - 12:07

Proposition de loi=

Mesdames, Messieurs,

Notre pays est prêt à autoriser que l’on accède à la demande des personnes dont les souffrances sont telles qu’elles souhaitent, de la part des personnes qui les soignent, une aide active pour mettre fin à leur vie.

Nous, représentants de la Nation, devons prendre nos responsabilités et tenir compte d’un débat de société important, qui nous amène à proposer une réponse légale, en créant un droit de mourir dans la dignité, afin que chaque citoyen puisse aborder la fin de sa vie dans le respect des principes d'égalité et de liberté.

Nous souhaitons proposer une loi qui ne soit pas une réponse à des cas individuels et médiatisés, aussi dramatiques qu’ils puissent être. L’émotion ne doit pas être le moteur du législateur.

Le développement des soins palliatifs doit constituer une priorité nationale, en cela les pouvoirs publics doivent prendre leur responsabilité et donner les moyens nécessaires pour faire connaître et développer les soins palliatifs par les professionnels et les usagers du système de santé.

Mais ces soins palliatifs ne doivent pas être opposés au fait que toute personne, arrivée à un certain stade de sa maladie et soulagée de ses souffrances du mieux possible, doit pouvoir choisir la mort, si elle le souhaite, et recevoir pour cela l’aide dont elle a besoin.

Il faut rappeler que la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 a été adoptée à l’unanimité à la suite d’un travail important. Elle a constitué une avancée considérable dans le débat sur la fin de vie des personnes en légalisant la possibilité d'arrêter l'acharnement thérapeutique. Mais il convient de franchir un nouveau pas au regard des souffrances subies par certains malades, et au nom de l’égalité. Il s’agit en quelque sorte de créer un nouveau droit pour les malades en phase terminale.

La loi de 2005 avait aussi créé un droit, car le malade peut demander l’arrêt des soins. Elle prend en compte la quasi-totalité des situations, mais il reste toutefois la question des personnes dont l’arrêt du traitement ne suffit pas à les soulager et qui ne souhaite pas être plongée dans le coma. Confrontés à des demandes réitérées de mourir, les médecins sont alors laissés seuls face à la détresse de leur patient, de leur famille et à leur conscience.

Considérant que le législateur ne peut se défaire de ses compétences et laisser la jurisprudence dire le droit au cas par cas, il convient donc qu'il assume sa responsabilité en, ajoutant une étape dans le processus que constitue la législation concernant la fin de la vie, en proposant un encadrement strict de l'aide active à mourir.

Tel est l’objet de cette proposition de loi qui, tout en considérant la gravité de cet acte dont les conséquences sont importantes en termes d’éthique et de responsabilité, apportera une solution à l’inégalité devant la fin de la vie et des réponses juridiques appropriées pour les tribunaux.


PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu’elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent titre, d’une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité. »

Article 2

Après l’article L-1111-10 du même code, il est inséré un article L. 1111-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-10-1. – Lorsqu’une personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu’elle juge insupportable, demande à son médecin traitant le bénéfice d’une aide active à mourir, celui-ci doit saisir sans délai au moins trois autres praticiens pour s'assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée. Il peut également faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, dans les conditions définies par voie réglementaire.

« Le collège ainsi formé vérifie le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande présentée, lors d'un entretien au cours duquel ils informent l'intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie. Les médecins rendent leurs conclusions sur l'état de l'intéressé dans un délai maximum de huit jours.

« Lorsque les médecins constatent la situation d'impasse dans laquelle se trouve la personne, et le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande, l'intéressé doit, s'il persiste, confirmer sa volonté en présence de sa personne de confiance.

« Le médecin traitant respecte cette volonté. L'acte d'aide active à mourir pratiqué sous son contrôle ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l'intéressé si les médecins précités estiment que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci.

« L’intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.

« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir, adresse à la commission régionale de contrôle prévue à l’article L. 1111-14 un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

Article 3

L’article L-1111-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment. À condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin doit en tenir compte pour toute décision la concernant. Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d’arrêt de traitement. Elle peut également indiquer dans quelles circonstances elle désire bénéficier d’une aide active à mourir telle que régie par le présent code. Elle désigne dans ce document la personne de confiance chargée de la représenter le moment venu. Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité, instituée par l’article L. 1111-14 du présent code. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document. Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées à la commission susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 4

Après l’article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article L. 1111-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-13-1. – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, se trouve de manière définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d’une aide active à mourir à la condition que cette volonté résulte de ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-11. La personne de confiance saisit de la demande le médecin traitant qui la transmet à trois autres praticiens au moins. Après avoir consulté l’équipe médicale et les personnes qui assistent au quotidien l’intéressé, et tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer dans les conditions définies par voie réglementaire, les médecins établissent, dans un délai de huit jours au plus, un rapport déterminant si l’état de la personne concernée justifie qu’il soit mis fin à ses jours.

« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d’une aide active à mourir, la personne de confiance doit confirmer sa demande en présence de deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée. Le médecin traitant respecte cette volonté. L’acte d’aide active à mourir ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.

« Le rapport mentionné des médecins est versé au dossier médical de l’intéressé. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à l’article L. 1111-14 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s’est déroulé.

« À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives anticipées. »

Article 5

Après l’article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article L. 1111-14 ainsi rédigé :

« Art. L.1111-14. – Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé “Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignité”. Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu’elle est rendue destinataire d’un rapport d’aide active à mourir, si les exigences légales ont été respectées.

« Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 6

Le dernier alinéa de l’article 1110-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur concours à la mise en œuvre d’une aide active à mourir ni de suivre la formation dispensée par l’établissement en application de l’article L. 1112-4. Le refus du médecin, ou de tout membre de l’équipe soignante, de prêter son assistance à une aide active à mourir est notifié à l’auteur de la demande. Dans ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande. »

Article 7

Après l’article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article L. 1111-15 ainsi rédigé :

« Art. L.1111-15. – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Article 8

Le deuxième alinéa de l’article L-1112-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils assurent également, dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels de santé, une formation sur les conditions de réalisation d’une euthanasie. »

Article 9

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.


© Assemblée nationale
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeMer 27 Oct - 22:30

par Tugdual Derville
lundi 16 novembre 2009Autres articles



Comment se profile le débat inédit du jeudi 19 novembre autour de la proposition de loi socialiste « relative au droit de finir sa vie dans la dignité » ? Les Français ne veulent pas de l’acharnement thérapeutique, mais beaucoup spéculent sur la confusion. Pour éviter l’irréparable, des milliers de Français se mobilisent autour de la campagne « Euthanasie : faut pas pousser… »

C’est une double première : derrière Jean-Marc Ayrault, Manuel Vals et Laurent Fabius, 120 députés socialistes ont cosigné la proposition. Et leur groupe politique a choisi de mettre ce texte emblématique à l’ordre du jour, dans le créneau désormais réservé aux propositions de loi de l’opposition.

Le texte socialiste prévoit d’instaurer un droit à « une aide active à mourir », sous certaines conditions, pour « une personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu’elle juge insupportable ». Le principe même du projet, avec l’utilisation de l’argument contestable de la dignité dans son libellé, suscite la critique. La notion de souffrance psychique a particulièrement choqué les soignants et bénévoles engagés dans l’accompagnement des personnes en fin de vie. Ils savent combien il peut être risqué de prendre au mot quelqu’un dans un moment ou une période de désespoir. Dans une lettre ouverte aux députés, rendue publique sur son site, la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP) a manifesté sa ferme opposition à un texte qu’elle estime « contraire à [son] éthique de soins ».

Toujours du côté socialiste, une seconde proposition de loi a été déposée par le député Gaëtan Gorce, le 5 novembre 2009. Destinée à faciliter la notion « d’exception d’euthanasie » (pour exonérer en justice des médecins qui seraient passés à l’acte), la brève disposition vise à prendre en compte les situations que son auteur estime « exceptionnelles » de personnes « en phase avancée et non terminale d’une affection grave et incurable ». Il faut y voir une étape de plus dans l’idée d’un suicide assisté pour des personnes très dépendantes, mais pas en fin de vie. Cette idée fera-t-elle l’objet d’un amendement lors du débat de l’autre proposition socialiste ?

À l’UMP, la posture officielle est le rejet du texte Ayrault-Vals-Fabius. Mais la liberté de vote, sur une telle question de société, reste entière. Déjà Henriette Martinez, membre de l’ADMD, a indiqué qu’elle voterait le texte socialiste, de même qu’André Wojciechowski. Le député UMP a lui-même déposé en décembre 2008 une proposition de loi pour légaliser l’euthanasie, cosignée par neuf autres de ses collègues de la majorité présidentielle (Olivier Dassault, Patrice Debray, Alain Ferry, Philippe-Armand Martin, Christophe Priou, Didier Quentin, Francis Saint-Léger et Bruno Sandras). On ignore encore quelle sera l’attitude de ces derniers.

Logiquement, la Commission des affaires sociales a rejeté le texte porté par les socialistes, sans même envisager de l’amender. Mais tout n’est pas joué pour autant. C’est donc en séance, le jeudi 19 novembre au matin, que tout se décidera.

Du coup, les partisans et adversaires de l’euthanasie intensifient leur mobilisation, et interpellent, par courrier ou mails les députés. Même s’il a confié n’être que partiellement satisfait du texte socialiste, Jean-Luc Romero, de l’ADMD, soutient la proposition de loi, comme une étape vers ce qu’il nomme « l’ultime liberté », autrement dit un droit au suicide médicalement assisté.

L’interdit du meurtre

Peut-on imaginer, dans l’Hémicycle, jeudi 19, les opposants à l’euthanasie mis en minorité à cause d’une importante présence socialiste et d’un fort absentéisme dans la majorité ? Normalement, le groupe UMP évitera pareil camouflet, même si des députés socialistes peuvent retenter le « coup du rideau » qui leur a valu un succès imprévu le 9 avril dernier. Surgis au dernier moment de derrière les tentures, ils avaient pu mettre en minorité l’UMP et rejeter le texte Hadopi (sur le téléchargement).

Chat échaudé craignant l’eau froide, on voit mal l’UMP, contre l’avis du gouvernement, laisser faire les socialistes une nouvelle fois. D’autant qu’environ la moitié de leurs députés n’ont pas signé la proposition de loi.

Beaucoup des parlementaires des deux bords se rendent-ils compte de l’effondrement que provoquerait, dans un système de santé où la confiance entre soignants et soignés est primordiale, l’effacement, même exceptionnel, de l’interdit du meurtre ? Il est plus facile de promouvoir ce type de rupture quand on est dans l’opposition.

Les longs débats préalables à la loi fin de vie de 2004 ont révélé un grand malentendu dans l’opinion publique : les sondages ont beau dire que les Français sont favorables à l’euthanasie, c’est l’acharnement thérapeutique que ces derniers entendent récuser, sans savoir qu’ils ne sont pas obligés, pour cela, de consentir à la piqûre létale. Et en quoi une telle injection assurerait à une personne de « finir sa vie dans la dignité » ? C’est ce que souligne l’Alliance pour les Droits de la Vie qui diffuse actuellement 500 000 dépliants pour « revenir à la réalité » sur ce sujet. La publication des résultats de la pétition lancée sur Internet pour appeler les partis politiques à ne pas légaliser l’euthanasie (www.fautpaspousser.com) est prévue le 17 novembre.

Les 10 points argumentaires du dépliant « Euthanasie ? Faut pas pousser… » (à télécharger ci-dessous) concluent : « ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie ». C’est bien sur ce fondement que la loi fin de vie, dite Leonetti, avait été votée à l’unanimité en 2004. Alors que cette loi reste méconnue et incomplètement mise en œuvre, le débat de jeudi consacre d’ores et déjà la rupture d’un consensus politique, à moins que ce ne soit la fin d’un compromis transitoire.

http://www.libertepolitique.com/actualite/55-france/5667-forte-mobilisation-contre-leuthanasie

— -

Pierre-Olivier Arduin, de la Commission Bioéthique du diocèse de Fréjus-Toulon, nous explique la proposition de loi qui sera proposée le 19 novembre, et nous indique quelle est la vraie situation des pays où l’euthanasie a été légalisée.

http://www.webtvcn.eu/archives/29322
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeMer 27 Oct - 23:07


Article L1111-13 Version en vigueur au 27 octobre 2010, depuis le 23 avril 2005Créé par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 10 () JORF 23 avril 2005Créé par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 9 () JORF 23 avril 2005


Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.

Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.



Dernière édition par Patricia le Jeu 28 Oct - 18:07, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeMer 27 Oct - 23:22

Handicap, euthanasie et justice. Article_imprimer
Handicap, euthanasie et justice. Article_envoyer

10/02/2009 20:50
La sédation fait son entrée dans le code de déontologie médicale



La mission Leonetti sur la fin de vie avait proposé de clarifier le recours à la sédation. Un article du code de déontologie, que « La Croix » s’est procuré, a été modifié en ce sens

Les personnes en état végétatif, les grands prématurés, ceux dont le cerveau est gravement lésé souffrent-ils lorsque l’on interrompt un traitement ou une réanimation devenus inutiles ? En l’absence de souffrance exprimée, la réponse est incertaine. Dans le doute, il a été décidé que les médecins auraient le droit de leur administrer des sédatifs. C’est tout le sens de l’ajout fait à l’article 37 du code de déontologie médicale, qui figurera également dans le code de santé publique : « Lorsqu’une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé (…) et lorsque la souffrance du patient ne peut être évaluée du fait de son état cérébral, le médecin a recours aux traitements antalgiques et sédatifs permettant d’assurer la dignité de la fin de vie du patient. Il veille également à ce que l’entourage du patient reçoive un soutien approprié. » Ce texte a été soumis en début de semaine au Conseil d’État.Cette nouvelle disposition résulte de l’affaire Pierra, qui avait ému la France entière. Devant la mission Leonetti, chargée d’évaluer la loi sur la fin de vie, les époux Pierra, encore à vif, avaient raconté la terrible fin de leur fils Hervé, 20 ans, après la levée de la sonde qui le maintenait artificiellement en vie. Le jeune homme, loin de s’endormir comme cela leur avait été dit, avait agonisé durant six jours, secoué de tremblements croissants, dans une chambre, aux dires des parents, désertée par des médecins impuissants.Handicap, euthanasie et justice. Pix_trans"Personne ne peut affirmer que le mourant ne souffre pas"Handicap, euthanasie et justice. Pix_transLe député Jean Leonetti (UMP, Alpes-Maritimes) en avait convenu : « Il faut impérativement un accompagnement garantissant que la personne ne souffrira pas ou ne manifestera pas de signes apparents de souffrance (hoquets, râles, gémissements…). On le doit au malade, mais aussi à ses proches. (…) Dans des cas comme celui-là, pendant l’agonie, la sédation profonde (NDLR : qui consiste à plonger le malade dans un sommeil artificiel) devrait être systématique. Il ne doit plus être possible de débrancher et d’abandonner le malade à lui-même » (entretien avec La Croix le 18 juillet 2008).Un pas de plus a donc été fait dans l’accompagnement des patients. « Arrêter un traitement ne veut pas dire que l’on arrête tout, explique le docteur François Stefani, vice-président de la section éthique et déontologie du Conseil national de l’ordre des médecins, à l’origine de la nouvelle disposition. Souvent, les médecins pensent que lorsqu’un patient est inconscient, les manifestations qui surviennent pendant l’agonie (soubresauts, gasps, etc.) ne sont pas vécues comme douloureuses. Mais la famille, elle, se pose des questions, et personne ne peut affirmer que le mourant ne souffre pas. »Handicap, euthanasie et justice. Pix_transDeux conditionsHandicap, euthanasie et justice. Pix_transConcrètement, cette nouvelle procédure pourra être appliquée par les médecins à deux conditions : que le malade ne soit pas en état d’exprimer une souffrance éventuelle, et que les soins de survie aient été arrêtés. Car les doses administrées, en ce cas, ne peuvent être proportionnelles à la souffrance, puisqu’on ne la connaît pas. Il s’agit d’un traitement standardisé, « destiné à couvrir tout risque potentiel, explique Jean Leonetti. Contrairement à ce que l’on fait avec les malades conscients, dont on calme la douleur après qu’ils en ont exprimé les symptômes, l’idée, ici, est d’inverser la logique : de mettre des antalgiques, même si l’on n’a pas la certitude que le patient souffre. »Autre innovation introduite dans le code : dorénavant, l’équipe médicale pourra être réunie à la demande de la personne de confiance choisie par le malade, ou en application de la volonté préalablement exprimée par celui-ci. Jusqu’à présent, l’initiative en était réservée au seul médecin. La nouvelle rédaction stipule ainsi que la « procédure collégiale » qui doit précéder toute décision de limitation ou d’arrêt de traitement « peut également être initiée dans le respect des directives anticipées du patient ou à la demande de la personne de confiance ». Une manière de répondre aux critiques qui avaient été faites sur le pouvoir accordé au médecin. Celui-ci restera toutefois le seul à décider de la poursuite ou de l’interruption du traitement.
Handicap, euthanasie et justice. Pix_trans
Marianne GOMEZ
Handicap, euthanasie et justice. Pix_trans

Handicap, euthanasie et justice. Haut_page Retour haut de page


Dans la rubrique France






Dernière édition par Patricia le Jeu 28 Oct - 18:39, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeMer 27 Oct - 23:35

Handicap, euthanasie et justice. FlecheGaucheArticle précédentRevue suivanteHandicap, euthanasie et justice. FlecheDroite
La Synthèse de presse bioéthique du jeudi 11 mars 2010


Le code de déontologie médicale modifié sur la fin de vie





Handicap, euthanasie et justice. Malade_hopitalUn décret du 29 janvier 2010 a modifié "l'article 37 du code de déontologie médicale relatif au soulagement des souffrances et à la limitation ou l'arrêt des traitements" en fin de vie. Prolongeant la loi Leonetti du 22 avril 2005, et les décrets du 6 février 2006, ce décret - approuvé en février 2009 par le Conseil national de l'Ordre des médecins - "précise l'obligation du médecin de recourir à des traitements antalgiques et sédatifs en cas d'arrêt de traitement".

L'article 37 qui ne peut se comprendre pleinement qu'à la lumière de l'article 38 qui le suit - indiquant que le médecin ne peut provoquer délibérément la mort - souligne entre autres que "le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement", qu'il doit "s'abstenir de toute obstination déraisonnable", et peut "renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie".

Désormais, le second chapitre de l'article 37 précise "les conditions dans lesquelles peuvent être décidés la limitation ou l'arrêt du traitement : cette décision 'ne peut être prise sans qu'il ait été préalablement mise en oeuvre une procédure collégiale' ". Libre d'engager cette procédure, le médecin doit le faire en tenant compte des "directives anticipées du patient ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou d'un proche".

L'article est également complété d'un troisième titre prévoyant qu'après une décision de limitation ou d'arrêt de traitement, "le médecin, même si la souffrance du patient ne peut être évaluée du fait de son état cérébral, met en oeuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs". Il s'agit de prendre en compte la douleur encéphalique, que certains patients sont dans l'incapacité d'exprimer.


Dernière édition par Patricia le Jeu 28 Oct - 18:56, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeMer 27 Oct - 23:54

Société française et francophone d’éthique médicale

Handicap, euthanasie et justice. STG25497


Introduction

Un principe général de l’éthique médicale est que le consentement du patient est un élément fondamental de la relation de soin. Ceci implique le respect des choix des patients, bien entendu, dans le cadre d’un dialogue et d’un échange d’information, mais aussi d’un échange inter-humain qui doit prendre en compte une asymétrie incontournable : la relation de soin met face à face des niveaux de savoir et des niveaux de souffrance différents.

Le respect du refus de soins émanant du patient fait partie de la relation médecin-malade. Ceci est en ce sens souligné dans le texte de loi du 4 mars 2002 (relative aux droits des patients) qui reprend sous une autre formulation l’esprit du code de déontologie médicale: « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informé des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. » « Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » Ce droit au consentement et au refus est essentiel du point de vue éthique dans une société issue d’une tradition philosophique de respect de la personne et de son autonomie. Mais il n’en demeure pas moins, que dans certaines situations, les soignants, médecins et non-médecins, se trouvent parfois confrontés à des situations de refus qui apparaissent contraire non seulement à la logique médicale, mais également à ce qu’ils estiment être l’intérêt des personnes. De plus dans de nombreuses situations cliniques, le refus de soins n’est en fait qu’un point d’appel ou un signe clinique témoignant soit d’une déficience psychique, soit d’une souffrance ou d’un désespoir, trois points que la médecine a justement pour mission de combattre afin que la personne aille mieux et vive mieux.


Le refus inconscient et les limites de l’autonomie

Les démences sévères et les états lacunaires, mais aussi les états suicidaires peuvent s’accompagner ou prendre la forme d’un refus de soins. Ces états impliquent une plus grande vulnérabilité des personnes qui en souffrent.
Ainsi, le sujet peut, avec un niveau de conscience variable, adopter une attitude dangereuse consistant à ne plus accomplir les efforts nécessaires pour se maintenir en vie :
- il s'abandonne à l'anorexie, au refus alimentaire ou médicamenteux
- il se confine, reste alité
- il refuse tout contact
- il refuse les traitements, les soins élémentaires d'hygiène.

On pourrait dans une conception extrême de l’autonomie s’en remettre au « choix » de ces patients. Mais pour contrebalancer cette approche il faut rappeler que pour consentir ou refuser (et donc pour valider la légitimité d’un choix), il faut un certain nombre de capacités :
- Que le malade comprenne et intègre les informations et qu’il comprenne les conséquences des attitudes sur son existence,
- Que le sujet soit doué de mémoire (qu'il puisse se souvenir) et qu'il soit capable d’une décision, de s'y tenir et de maintenir volontairement sa décision (au sens de maintient d’une volonté en faisant usage de la raison).

Consentir suppose donc en pratique une double compétence : celle de pouvoir comprendre et celle de pouvoir se déterminer librement. Il ne peut donc y avoir consentement sans autonomie.
En pratique clinique, la capacité à consentir peut être mise en défaut lorsque le patient n’a pas toute sa conscience. Les concepts de raison et de choix ne peuvent être mis en avant, ni du même coup le concept de respect absolue de l’autonomie. Il faut alors s’interroger sur la question de savoir ce que doit peser cette « non autonomie » dans la décision d’accepter que les équipes médicales outrepassent la volonté du patient, au nom de l’incompétence, c’est-à-dire lorsqu’ils estiment que celui-ci n’est pas apte à décider pour lui-même et que par conséquent la décision leur revient.

La question d’une action sur et pour la personne au non de la bienfaisance se pose alors.
Avant de statuer sur une telle approche, il faut donc au préalable:
- explorer toutes les dimensions psychiques du patient (au moyen des outils validés dont dispose les professionnels) pour affirmer s'il ou non en mesure de consentir
- se poser la question de respecter ou non le refus de soin, dès lors que cette évaluation a été menée.


Des refus qui heurtent la pratique médicale

Que faire des refus de soins qui heurtent la conscience des équipes et la pratique médicale ? Il peut s’agir ici bien entendu des cas de patients en perte de conscience évoqués ci dessus, mais aussi d’autres cas dans le reste de la population tel le refus de césarienne mettant en péril la vie de la mère voire de l’enfant, le refus de transfusion chez les témoins de Jehovah, un refus de vaccinations... Dans ces cas, il existe un réel conflit de valeurs où les soignants revendiquent leurs décisions partant du principe qu’on ne peut exercer une pratique médicale dégradée d’autant plus quand d’autres intérêts sont en jeu au-delà du patient (un enfant à venir, une famille ou la collectivité). Un cas particulier peut être rapproché de celui-ci : le refus de traitement anti-infectieux (tuberculose, VIH…) qui peut majorer le risque pour la collectivité, une famille ou un conjoint.
Enfin il existe les situations dans lesquelles les soignants estiment que le sujet se met en danger de manière injustifiée à travers son refus, et que cette demande est liée avant tout à un état de souffrance améliorable à travers leurs interventions (état psychique, état de douleurs qui peuvent être mieux sédatés, lieu de soin ou prise en charge médico-sociale à améliorer, crise suicidaire et dépression à prendre en charge…). Dans ces situations les soignants revendiquent de passer outre le refus, convaincus que celui-ci n’est que circonstanciel et sera passager une fois que des protocoles médicaux et médico-sociaux auront été mis en œuvre.

C’est par exemple le cas du refus de soins suite à une tentative de suicide, où des études montrent que plus de la moitié des patients interrogés dans les mois et les années suivant trouvent légitime que les médecins soient allés contre leur volonté et formulent qu’ils sont heureux de se trouver sauvés et en vie. Par ailleurs dans le cadre du refus de soins en fin de vie de nombreuses études montrent qu’une réponse adaptée à l’état de souffrance des personnes diminue les demandes de refus de soins. Ce constat force la société à s’interroger sur les moyens qu’elle met en oeuvre pour assurer la prise en charge de la douleur, de la vieillesse, de l’exclusion. Se résoudre trop facilement à l’acceptation du refus de soins, pourrait constituer en se sens une dérive, qui éviterait de se poser la question des moyens, au nom du soi disant respect d’une autonomie d’une personne en extrême souffrance. Ce débat a été posé en ces termes dans le cadre de la fin de vie, dans lequel accepter les demandes d’euthanasie ne devait pas nous faire faire l’économie d’une réflexion sur l’alternative des soins palliatifs et d’un accès pour tous à ces derniers. On sait depuis, en effet, que si des structures de soins palliatifs existent, les demandes d’euthanasie diminuent ou sont plus tardives.

Tout cela n’exclut pas enfin qu’une fois que tout a été mis en œuvre pour aider un patient l’acceptation du refus de soins apparaisse tout à fait légitime. Ainsi pensé, le refus de soins rentre dans une logique de refus de l’acharnement médicale, comme le prône le code de déontologie médical.
Le Comité consultatif national d’éthique a proposé en 2005 des pistes de réflexions intéressantes et qui peuvent servir de fil conducteur (CCNE, Refus de traitement et autonomie de la personne, Avis n°87- 14 Avril 2005 pour gérer le refus de soins). Cinq points s’en dégagent :
1. Tout faire pour éviter que les décisions importantes ne soient prises qu'en situation critique. Que ce soit sur le plan médical somatique ou psychiatrique il faut, toutes les fois où cela est possible, anticiper au maximum les situations, afin d'éviter que ne surgissent des conflits graves lors de la décision de mise en œuvre d'un nouveau traitement, susceptible de provoquer un refus.
2. Promouvoir le sentiment et des attitudes de reconnaissance mutuelle ; en dehors d'une situation d'extrême urgence le médecin ne doit jamais imposer une solution thérapeutique ; il ne doit pas non plus adopter une attitude de fuite, d'abandon ou de chantage. Sa responsabilité professionnelle est celle du maintien du soin en respectant au maximum les décisions d'un malade qui doit pouvoir comprendre, lui aussi, les obligations morales de celui qui le soigne.
3. Ne pas céder à l'obsession médico-légale du concept de " non-assistance à personne en péril " qui ne doit pas occulter une relation médecin/malade fondée avant tout, sur la confiance dans l'aide que ce médecin peut apporter au malade, même s'il faut aussi que le médecin puisse se protéger de situations rares mais toujours possibles par une mention écrite de ce refus.
4. Comme toujours en situation de crise, recourir non seulement à un deuxième avis, mais aussi à un processus de médiation ou à une fonction médiatrice, pour ne pas laisser seuls face à face le médecin et le malade ou le médecin et une famille. C'est à ce titre, que les tierces personnes, peuvent faire prendre conscience, au malade et au médecin, de la reconnaissance qu'ils peuvent avoir mutuellement, et de ce que cela implique. La notion de personne de confiance inscrite dans la loi de mars 2002 prend ici toute sa signification. L'importance des psychologues, voire des psychiatres et du personnel soignant ne peut être que soulignée. L'objectif est en effet non seulement d'accueillir une parole de refus comme réellement signifiante, mais aussi de juger du degré d'aliénation éventuelle. Pour autant, il ne s'agit pas de s'en remettre à un tiers de la responsabilité de la décision, mais d'aider la personne au gouvernement d'elle-même.
5. Accepter de passer outre un refus de traitement dans des situations exceptionnelles tout en gardant une attitude de modestie et d'humilité susceptible d'atténuer les tensions et de conduire au dialogue. Même s'il est impossible de fixer des critères, des situations peuvent être envisagées où il serait permis d'effectuer une telle transgression, quand des contraintes de temps mettent en cause la vie ou la santé d'un tiers. Ainsi :

      • Les situations d'urgence ou d'extrême urgence où la médecine se trouverait en situation d'avoir à répondre dans l'instant en présence d'une personne inconsciente ou à laquelle il est en pratique impossible de demander dans l'instant, un accord. La présence d'un tiers, même détenteur d'une déclaration anticipée, ne constitue pas un élément décisif.
      • Un accouchement en urgence mettant en jeu la vie d'un enfant à naître. L'éthique dans ce domaine ne doit pas constituer le paravent d'une fausse bonne conscience respectueuse à l'excès de l'autonomie.
      • Les situations où la sécurité d'un groupe est en jeu, comme lors du cas de menace d'épidémie grave où la liberté d'un individu doit être jugée de manière responsable à l'aune du devoir de solidarité envers son prochain.


L’analyse de CCNE rejoint celle de Paul Ricoeur (P. Ricœur, Parcours de la reconnaissance, Paris, Stock, 2004). Ce dernier souligne que, dans le refus de soins, ce qu’il faut entendre avant tout c’est le besoin de reconnaissance, besoin qui émane à la fois du médecin et du patient. Pour le patient, c’est un besoin d'être reconnu et entendu dans sa complexité et dans son identité par l’équipe soignante. Le patient signifie alors qu’il n’y a pas que la logique médicale qui est à l’œuvre, mais une logique de vie qui s’exprime par une capacité à faire des choix. Ainsi en fin de vie faire un choix c’est vivre et choisir de mourir c’est vouloir vivre sa mort. Le refus de soins peut être la matérialisation de ce besoin de reconnaissance. Pour le médecin, le besoin de reconnaissance se traduit souvent par la reconnaissance de ce qu’il a appris et de sa raison d’être : sa compétence, sa responsabilité et la spécificité des valeurs auxquelles se réfère la profession médicale. C’est sur ce dernier que naît la tension. En effet en termes de grandes catégories de valeurs, il en est deux qui rentrent en grande tension dans le refus de soins : le fait de sauver ou de prolonger une vie dont on pense qu’elle a un sens ou le fait de respecter avant tout le choix d’un patient. Devoir établir une hiérarchie entre ces deux valeurs -toutes deux essentielles pour un médecin- créé le dilemme. Il faut rajouter ici que la médecine, pour accepter de se référer à la seule demande d’un patient, doit faire un travail de fond sur elle-même pour que l'évidence de ses pratiques et leurs modernités soit mise en balance avec des conceptions plus subjectives, psychologiques et/ou liées à des croyances ou tout « simplement » à des désirs.
L’acceptation du refus va amener à rechercher une certaine cohérence, que l’on peut appeler compromis, entre le fait technique, la culture médicale (valeurs des médecins et des équipes soignantes), le fait du groupe (valeurs collectives) et le choix du patient (valeurs individuelles). Si tout converge, le refus de soins sera jugé acceptable et accepté. Si les tensions sont trop extrêmes, et que le choix du patient est contraire aux autres points de vue, il sera remis en cause.
Mais dans tous les cas, ce qui va être clivant, c’est la présence ou non d’une autonomie de pensée du patient qui qualifie le pouvoir de conduire une argumentation cohérente et réfléchie. De manière pratique, il s’agit de dire si le patient est capable de participer à une délibération étayée par l'acquisition d'un savoir de sa maladie. Le sujet autonome est ici celui qui est capable de comprendre une information médicale et d'y exercer son esprit critique. Le CCNE stipule à ce propos que « le respect de l'autonomie de pensée se traduit concrètement, pour le médecin, par le devoir de s'assurer que celui qui refuse un soin a parfaitement compris l'information qui lui a été transmise et les conséquences prévisibles de son refus et qu'il exerce dans ce domaine une liberté par rapport à un tiers ou à une société ».

Faire appel à l’autonomie du patient débouche sur la délicate question de l’impact de l’information de ce dernier sur un refus de soins. C’est ici qu’un débat se fait jour sur la place du discours médical :celui-ci a-t-il pour finalité de simplement informer ou de convaincre le patient ? Il y a en effet une intention derrière l’information, et selon que l’équipe médicale ou le médecin accepte ou non le principe d’un arrêt de soins, la nature et la finalité de l’information seront différentes. L’attitude du médecin, les mots utilisés, l’usage de la compassion ou de la peur seront autant d’éléments qui feront de l’information soit un acte de relation et de partage soit un acte de pression sur le patient. Il a ainsi été évoqué des situations limites entre information et contraintes dans lesquelles par exemple des équipes « informaient » le patient qu’un refus de soins valait refus d’hospitalisation ou de ré-hospitalisation en cas d’aggravation. Cette situation, extrême, contraire à la déontologie médicale souligne néanmoins la complexité de certaines situations. En effet l’équipe médicale doit intégrer que derrière l’acceptation d’un refus de soins persiste toujours une démarche de soins à prolonger. Ainsi, une menace de non ré-hospitalisation apparaît inconcevable et non admissible. La démarche d’information ne peut être, en effet, bâtie sur des contraintes ou de peurs, mais sur des appels à la raison du patient après un exposé objectif du fait médical tenant compte de la situation psychologique et de la vie intime de la personne. Ceci passe donc par un effort de connaissance de l’autre en tant que personne et non uniquement en tant que malade. On peut donc dire qu’informer un patient en situation de refus de soins relève, encore plus que dans d’autres situations cliniques, d’un abord de l’intime.

Ainsi, dans cette approche, à l’issue d’une information qui devient dès lors un dialogue, il apparaît assez normal comme le souligne MS Richard (Dr M.-S. RICHARD, 2001, Chef de service de l’Unité de Soins Palliatifs. Maison Médicale Jeanne Garnier, Paris. http://www.pallianet.org).
« qu’un patient puisse refuser un traitement s’il estime que sa mise en oeuvre et ses conséquences seront lourdes ou s’il ne le juge pas nécessaire vu le contexte de sa maladie, l’affaiblissement de sa résistance personnelle, son incapacité à lutter davantage et son souhait de ne pas prolonger sa vie dans de telles conditions. Il est, en effet, le premier concerné par la maladie et les traitements qu’il devra subir. Lui seul peut estimer ses forces ».

Au plan pratique, à l’issue de cette réflexion et de cette démarche, le refus de soins doit être géré par l’équipe soignante, sous la responsabilité du médecin. Des règles et principes médico-légaux s’appliquent dès lors. Selon les termes du code de déontologie médicale, en cas de refus confirmé de la part du patient, le médecin « doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informé des conséquences de ses choix » et après avoir tout mis en œuvre « pour la convaincre d'accepter les soins indispensables.
Les travaux du conseil national de l’ordre des médecins soulignent ici l’importance du respect de certaines démarches pratiques et d’individualiser clairement des situations cliniques (Rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’Ordre des médecins des 29 et 30 janvier 2004).

Au plan pratique, au-delà de la démarche relationnelle, clinique et éthique évoquée ci dessus, pour prévenir éventuellement une possible mise en cause ordinale ou judiciaire de son comportement, il est nécessaire pour le médecin (et l’équipe soignante) de réunir quelques-uns des éléments de la démarche entreprise avec le patient. Ainsi doivent être recueillis: consultations datées et résumées, lettres au ou du malade, courrier au ou du médecin traitant ou de spécialistes –éventuellement psychiatre et psychologue-, délais de réflexion, information de la famille sauf opposition de la part du patient, consultation éventuelle avec un autre médecin, refus écrit, signé, daté du patient mais qui ne suffit pas à lui seul, car le patient « peut retirer son consentement à tout moment » ou revenir sur son refus, inscription de tous les faits dans le dossier du malade (médical et infirmier), témoignage de l’équipe... L’idée est, sans pour autant chercher à se protéger, de garder double de toute correspondance ou de tout élément, dans l’optique de témoigner d’un climat, d’une ambiance, d’un moment de vie, témoignage non pas forcément judiciaire, mais aussi humain pour les proches et les autres membres de l’équipe soignante, tous à la recherche de sens.

Un contexte particulier doit très spécifiquement être abordé : celui des états psychiatriques. Comme le souligne le conseil de l’ordre « dans certaines situations, la pathologie mentale présentée par le patient peut nécessiter une hospitalisation sans consentement : - soit une hospitalisation demandée par un tiers : HDT (2 certificats médicaux, un tiers) ou HDT en urgence, avec péril imminent (un certificat médical, un tiers) où le soin est nécessaire pour l'état de santé du patient devenu inapte à en juger de la nécessité. - Soit une hospitalisation d'office : HO (un certificat médical avec arrêté préfectoral) où le soin est nécessaire pour l'état de santé du patient et pour l'ordre public. Ce régime d'hospitalisation ne dispense pas de rechercher le consentement du patient. Mais ces situations soulignent que « les psychoses avec perte du réel, les troubles graves de la personnalité, les dépressions, ou le désir de suicide fait partie de la séméiologie, posent ainsi la question de l'aptitude à un éventuel refus. »

Un autre cas est celui de l’urgence vitale. Dans cette situation où le refus de soins a pu être formulé antérieurement, mais apparaît au moment de l’intervention médicale contraire à l’esprit de la médecine et aux jugements des médecins, ceux-ci doivent tout faire pour sauver la vie de la personne en s'efforçant d'informer l'entourage de cette attitude. C’est le sens même de la loi et du code de déontologie médicale : lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, ou la famille ou à défaut un des proches ait été consulté». L'information secondaire du patient permettra de discuter avec lui et de juger de son état psychologique, et psychique afin de construire la suite de sa prise en charge.

Enfin un cas d’école est souvent mis en avant : celui d’un refus de soins dans un contexte de croyances religieuses. On évoque souvent l’affaire dans laquelle une femme d'un témoin de Jéhovah porte plainte pour non-respect d'un refus de transfusion exprimé avant intervention chirurgicale. Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 octobre 2001 a considéré que le chirurgien qui a ordonné la transfusion n'a pas commis de faute. « Compte tenu de la situation extrême dans laquelle –le patient- se trouvait, le médecin qui le soignait, a choisi dans le seul but de tenter de la sauver, d'accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ». Le Conseil d'Etat a tenu compte de la difficulté pratique de la décision médicale chez un malade hors d'état d'exprimer sa volonté, dans une situation extrême. Ainsi, les dispositions de la loi du 4 mars 2002 qui stipulent que le consentement du patient est essentiel, ne peuvent s'extraire du contexte clinique en l’occurrence ici l’extrême urgence, mettant en cause la vie d’une part et l’intervention inappropriée du fait religieux d’autre part. Comme le souligne le rapport du conseil de l’ordre, iI peut arriver que certaines personnes refusent des soins pour des motifs religieux. Si ce refus ne heurte pas les principes généraux reconnus par la société et n’est pas contraire aux engagements que les médecins ont pris devant la société, alors ce fait est acceptable. « Mais si ce principe va a l’encontre du fait que la vie d’un individu peut être légitimement et correctement sauvée, alors le fait religieux est discutable. Il en est aujourd’hui ainsi en France, de la prise en charge des témoins de Jéhovah, mais aussi de refus par des maris ou des pères de voir leurs épouses ou leurs filles soignées ou accouchées par des médecins de sexe masculin, ou, de soignants récusés au prétexte de leur confession. »


Agir « contre » au nom de la bienfaisance : éthique de la discussion et de la décision

Alors, la bienfaisance peut s’opposer à l’autonomie, aboutissant au non respect du refus de soins, au nom d’un argumentaire médical. Apparaît alors le concept de contrainte, apparent paradoxe pour des soignants tous attachés au dialogue, à la relation et à une codécision avec les patients. Il faut dès lors pour agir de la sorte envisager les fondements permettant ce type d’approche :
- la notion de bénéfice (ou d’amélioration espérée) qui découle d’une évaluation bénéfice/risque
- la mise en œuvre d’approche excluant les violences physiques et traumatisantes pour le patient et l’équipe
- avoir comme principe pour accompagner l’action qu’une forme d’autonomie (et d’adhésion) devra toujours être cherchée et ne pas considérer cette perte comme définitive ou totale
- maintenir une relation consacrant la dignité du patient : continuer à dialoguer et dispenser l'information pour préserver ce fil de la dignité.

Vu la lourdeur de ce type de décision, pour un médecin, un soignant et l’ensemble d’une équipe, il est d’usage de plaider pour une mise en œuvre d’une décision médicale en trois temps reposant sur le principe de collégialité :
a) Le temps qui précède, et permet d'instruire, comme en justice, de manière collégiale dans le cadre d’une éthique de la discussion ; ce temps peut être long, et réserve un espace d'argumentation entre un niveau de savoir normatif et le niveau décisionnel adapté au réel, c’est à dire à la situation singulière du patient. Dans ce cadre la décision individuelle par un seul professionnel semble à éviter.
b) Le temps du passage à la décision dont la responsabilité doit être portée par un individu clairement désigné, poussé par une «intime conviction collective».
c) Le temps de l’après où la poursuite de la discussion est impérative lorsque vient le temps de « l'après- décision », pour assumer et suivre l'évolution, continuer ou se remettre en question.

Ces temps de discussions doivent respecter une symétrie dans la valeur accordée à chacun, et une réciprocité dans l’échange. En effet l’absence avérée de débats dans certains services rend compte d’une véritable colonisation de l’action au détriment de la réflexion et ceci est in fine très mal vécu. Cela risque de pervertir le principe de responsabilité, car l’existence de débats et de réflexion en équipe permet de réintroduire du lien là où la maladie s’attache à les défaire. Souvent les infirmières se plaignent de manquer d’informations sur la finalité et l’utilité des traitements proposés. Il faut que le projet soit un projet d’équipe. C’est le principe de l’interdisciplinarité qui se pose alors comme fondement éthique d’une démarche des soins . Qu’est-ce que l’éthique pour les professionnels, sinon l’énoncé de priorités hiérarchisées les unes par rapport aux autres et permettant de savoir choisir lorsqu’ils sont amenés à décider. La philosophie des soins dans ce contexte remet en cause un mode de fonctionnement qui privilégierait la décision solitaire du médecin, voire même de soignants isolés.
Il faut donc combattre des difficultés inhérentes à des contraintes de service et à l’organisation des soins, associées à des fonctionnements individuels et professionnels, car sinon il y a un risque que ne se creuse l’écart entre les principes éthiques revendiqués au départ et la pratique.

Signalons enfin à ce niveau, pour être complet, que, au plan médical et juridique deux cadres complémentaires sont ici à rappeler :
Le cas de l’urgence : il s'agit d'une réelle urgence médicale caractérisée par la nécessité d'intervenir unilatéralement car aucune autre solution n'est envisageable dans l'immédiat sans risquer des dommages irréversibles pour l'intéressé et/ou la société. Dans ce cadre les médecins sont habilités à agir.
Le cas où la décision n’est pas urgente : le patient nécessite des soins sous contraintes mais son état permet encore de patienter. Dans ce cas le temps et le travail médical peut permettre une évolution favorable, mais le cas échéant les médecins peuvent demander en accompagnement une décision d’hospitalisation sous contrainte et/ou la mise en œuvre d’un statut d’incapable majeur nécessitant une protection via un tuteur. Ces approches complémentaires pourront contribuer dans certains cas (mais non dans tous) à faciliter la mise en œuvre des soins. Quoi qu’il en soit elles donneront un cadre médico-légale structurant pour la décision des équipes.


D’autres soins derrière le refus

Concernant la question du sens à donner à un refus de soins, il faut souligner qu’un refus d’un traitement n’est pas toujours un refus de soins, et qu’un refus de soins total peut n’être que transitoire.Enfin, il faut noter que si le refus de soins formulé par un patient peut être de plus en plus fréquent et respecté (dès lors que l’équipe en a jugé ainsi), l’acceptation ne met pas fin à une réflexion et à des démarches d’accompagnement des personnes.
Dans certaines situations l’acceptation de ce refus va ouvrir d’autres pistes médicales, comme par exemple en fin de vie un chemin vers d’autres soins, les soins palliatifs.
Puis, in fine le refus de soins, qu’ils soient curatifs ou palliatifs, peut aller jusqu’à un arrêt de soins, mais qui demeure un acte médical (donc un acte de soins ?) dès lors qu’il est pratique dans le cadre autorisé par la loi en 2005 qui instaure ce qui a été appelé le « droit au laisser mourir ». Parue au Journal officiel en avril 2005 (Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie publiée au Journal officiel du samedi 23 avril 2005), la loi sur les droits des malades et sur la fin de vie autorise désormais la suspension des soins médicaux dès lors qu’ils apparaissent "inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie". Des traitements anti-douleurs efficaces peuvent être administrés au malade "en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable" même si ces anti-douleurs ont pour effet secondaire de provoquer le décès plus rapide du malade.


La loi du 4 mars 2002 : progrès et limites d’une reconnaissance croissante de l’autonomie des patients

La nouveauté dans ce débat vient en fait de la référence à la loi du 4 mars 2002. Celle-ci, dans son article L. 1111-4 insiste fortement sur la nécessité du consentement à tout acte médical. Une formule assez elliptique est employée à propos des situations dans lesquelles le refus de soin met en jeu la vie de la personne, puisque « le médecin doit tout faire pour la convaincre de recevoir les soins indispensables ». Ainsi, la légitimité pour le médecin de pratiquer l’acte proportionné et indispensable à la survie du patient n’apparaît pas clairement. Quelle lecture pouvons-nous donner à une telle décision, et à l’impact de la loi du 4 mars 2002 qui renforce « l’autonomie » du patient ? Une certaine lecture de cette loi pourrait laisser penser que la société privilégie désormais un mode de gestion individualiste de sa santé par chacun, alors que jusqu’ici, la communauté médicale et la collectivité étaient responsables de la santé des citoyens, au nom de règles communes et d’une conception de l’Homme partie d’une communauté garante de sa santé. Cette évolution si elle se confirmait reviendrait à remettre en cause le fait que des règles soient acceptées par tous, en particulier des règles de l’exercice de la médecine, fondées avant tout sur la nécessité de soigner, de porter assistance dans une logique du bien public, et non sur le respect formel de convictions individuelles par lequel le patient marque ses différences avec la collectivité, éventuellement au détriment de soi-même et des autres. Ceci légitimerait le refus de vaccinations (pourtant bénéfique à la collectivité et qui perd son sens si tous n’y souscrivent pas), le refus de césarienne par choix maternel (au détriment de l’enfant), le refus de sauver le père ou la mère d’un enfant de famille de Jéhovah (mettant en jeu certes l’équilibre familial mais aussi la solidarité collective envers ceux qui restent à charge), le refus de soins lors d’épidémies graves (mettant en jeu la vie d’autres personnes) etc… Autant de demandes qui voient le jour dans les structures de soins et qu’il faut distinguer nettement du refus légitime de soins en situation de fin de vie ou de souffrances extrêmes.
Ainsi, d’un point de vue médical, dans une acception universelle de la médecine, il est difficile de considérer que le patient est un individu toujours rationnel, alors que nous savons que le psychisme lié ou non à la maladie peut laisser cet individu se mettre en danger ou mettre en danger les autres. La conception autonomiste, d’inspiration Nord Américaine, poussée à l’extrême, respecte cette mise en danger, la considérant comme un droit et plaçant le malade en situation d’usager, voire de client, imposant ses choix au professionnel de santé considéré alors comme prestataire de service.
Ainsi, une lecture maximaliste de l’autonomie pourrait aller à l’encontre de la tradition médicale française, aux principes de laïcité et de santé publique : à travers cette lecture, le médecin devrait respecter la volonté d’un patient, quitte à regarder sa santé se dégrader, faute d’un acte de soin pourtant techniquement possible. Se pose dès lors les questions pour les cliniciens de savoir jusqu’où laisser un patient décider et à partir de quand l’obligation de porter secours à une personne en péril ou de protéger un groupe contre l’individu peut légitimer une intervention médicale sans consentement. La médecine doit souligner ici son caractère universel, et souligner que considérer comme seul critère le respect de l’appartenance à un groupe religieux ou communautaire et à ses principes, éloigne les individus les uns des autres, au lieu de les unir dans un lien social tissé autour de valeurs communes fortes. Certaines de ces valeurs sont incarnées par la médecine, mais également par le code pénal qui fait de la non-assistance à personne en danger un délit (Code Pénal, art 223-6). Elles sont avant tout l’expression d’un devoir d’assistance entre êtres humains. De telles valeurs ont aussi été réaffirmées par la loi de bioéthique du 29 juillet 1994.
Le non-respect de valeurs communes fondatrices et fédératrices, risquerait au contraire de mettre en exergue ce qui nous sépare, ce qui morcelle notre société. En fin de compte, ce serait suggérer qu’il n’y a pas de dialogue possible, pas de vivre ensemble possible, puisque « liberté contre liberté », chacun serait renvoyé à son système de référence. Dans un tel système, c’est la possibilité d’un exercice médical fondé sur des valeurs partagées par tous qui serait en cause. On verrait naître des formes de médecine adaptées à chaque communauté religieuse ou de pensée. C’est le sens même du métier de médecin qui serait mis en cause. S’il est vrai que le médecin se doit d’intégrer les valeurs culturelles, familiales, religieuses, de son patient, à sa démarche médicale, ceci doit se faire néanmoins dans le respect de l’engagement du praticien qui est de soigner et se sauver toute personne en situation de péril et d’assumer cette prise de responsabilité.
Ce fondement hippocratique de la médecine est rappelé par Hans Georg Gadamer dans Philosophie de la santé (Gadamer H.G. : Philosophie de la santé. Grasset, 1998) où il rappelle que l’éthique de la responsabilité est venue en médecine mettre en cause l’éthique de la conviction. La santé est une notion complexe et non uniquement un bien de consommation rapporté au seul domaine marchand. Elle appartient aussi au domaine symbolique et culturel traduit par des règles collectives construites au fil du temps. Le collectif a ainsi imposé ses principes en tant qu’organisateur d’un système de santé et de protection dont tout citoyen est bénéficiaire : protection sociale, égalité d’accès aux soins, etc... Mais en contrepartie, le patient se doit d’en accepter les éventuelles contraintes - dont font partie les règles médicales - dès lors qu’il se présente dans un établissement public de santé.
La démocratie sanitaire, issue de la loi du 4 mars 2002, pourrait donc, si elle est poussée à l’extrême, constituer une porte ouverte sur le respect absolu des choix individuels : à ce titre elle pourrait remettre en cause le champ de compétences qu’une société reconnaît aux professionnels de santé. Que dirait-on d’une loi qui permettrait à un usager du transport aérien de s’opposer, pour des motifs religieux, aux règles d’atterrissage aux instruments appliquées par un pilote de ligne ? Si la santé devient une simple donnée consumériste régie par de tels choix individuels, loin des notions complexes que nous venons d’exposer et des représentations du lien social, la visée éthique de la médecine devrait alors être redéfinie. Il faudrait alors se demander si elle ne serait pas dès lors contraire à la visée éthique définie par Paul Ricoeur (Ricoeur P. : Soi-même comme un autre. Le Seuil, 1989) comme « la visée de la vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes ».
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeJeu 28 Oct - 0:49

mes excuses
le copier-coller est loin d'être parfait
je n'arrive pas à faire mieux
source=Inserm Ethique Médicale Rodin
il y a encore plein d'autres articles..à lire pour réfléchir
En appuyant sur CTRL et en faisant tourner la molette de la souris
on arrive à agrandir le texte


http://www.senat.fr/leg/ppl10-031.html : euthanasie volontaire


http://www.senat.fr/leg/ppl09-659.html : aide active à mourir


Dernière édition par Patricia le Jeu 4 Nov - 15:10, édité 5 fois
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeJeu 28 Oct - 1:39

En tout cas

ce forum est..

en fin de vie



Handicap, euthanasie et justice. 315213
Revenir en haut Aller en bas
dan




Nombre de messages : 19
Date d'inscription : 26/11/2008

Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeJeu 28 Oct - 3:12

lui en tout cas il a agi en toute liberté et personne ne proteste.

Je pense qu'il vaut mieux être un animal domestique, aucune question. Juste on ne peut pas le laisser souffrir.

J'entends bien les hauts cris : "mais enfin la personne ne souffre pas, on lui donne ce qu'il faut........................."

en fait pas grand chose ne change, sauf si vous osez contourner la légalité tout en restant dans la légalité. Juste de jouer avec les mots.

Je ne comprends pas que le mot "euthanasie" soit employer pour ces personnes en fin de vie. elle souhaite juste quitter ce monde en toute dignité et abréger ses souffrances physique et morale.
Une personne qui met fin à ces jours, c'est un suicide, mais si elle ne peut le faire elle meme cela dvient une euthanasie

Les opinions sont très partagées sur ce sujet délicat.

Il en devient tabou, il suffirait de pouvoir discuter, écouter et surtout constater mais malheureusement le sujet de la mort, qui fait partie de notre vie reste dans le secret de la peur.
Alors que nous irons tous au paradis ! quel que soit le chemin parcourut ou envisagé.

Petit électrochoque au forum.
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeJeu 28 Oct - 12:16

Bonjour Dan,
Ce forum ne ressuscitera pas.On le laisse mourir en douceur..comme d'autres forums d'ailleurs qui ne sont pas pour les personnes handicapées.Il n'est pas le seul dans ce genre de situation.Mais il y a toujours quelques lecteurs..alors..
comme je me ferais virer de suite si je postais sur la fin de vie dans les forums pour personnes handicapées,je viens ici..Qui sait?Je crois aux miracles..Il suffit que quelques esprits lisent ces posts sur la fin de vie,il suffit qu'ils remettent tout en question,il suffit qu'ils écrivent au Sénat et à l'Assemblée Nationale,il suffit..je n'en sais rien,parfois un petiit rien peut faire bouger les mentalités.
Croyants ou athées,nous allons tous mourir,donc nous sommes tous concernés par la fin de vie.
Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment?
Que notre fin de vie se passe EN DOUCEUR et RAPIDEMENT...
C'est aussi simple que cela !
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeJeu 28 Oct - 13:11

Selon l’enquête européenne EURELD effectuée en 2001-2002 dans six pays européens [1], entre 36 % et 51 % de tous les décès (sauf 22 % pour l’Italie) sont le résultat d’une décision médicale de fin de vie. Cette décision concerne, dans presque la moitié des cas, des pratiques qui incluent l’arrêt, la limitation, l’abstention thérapeutique, que ces gestes soient volontaires ou non volontaires, et pour l’autre moitié l’administration d’analgésiques à hautes doses, un traitement qui est susceptible d’écourter la vie. Seul une petit pourcentage de tous les décès (de 0,1 % en Italie et 0,2 % en Suède à 3,4 % en Hollande) concerne, surtout dans les pays où ce geste est autorisé par la loi, l’administration de produits létaux, qu’elle soit volontaire ou non volontaire [2]. Ce que ces chiffres montrent, c’est d’une part l’importance en termes numériques des « décisions de fin de vie » ; d’autre part le fait qu’elles se réalisent par des moyens très différents, et pour la plupart en dehors de ce que l’on appelle couramment « euthanasie ».
L’aspiration à « mourir vivant »


Le débat autour de la légitimité éthique de l’euthanasie, en France et ailleurs, n’en est probablement qu’à ses débuts, malgré la publication récente du rapport Leonetti sur l’évaluation de la loi homonyme de 2005 sur la fin de vie [3]. Même si le rapport conclut qu’il n’y a nul besoin de légiférer à nouveau pour revenir sur l’interdiction de l’euthanasie, il y a fort à parier que la question reste ouverte dans les esprits, comme le montre la récurrence des interventions dans la presse et les publications tout aussi nombreuses [4]. Et il est bien qu’il en soit ainsi. Contrairement à ce qu’on pourrait être tenté de croire, la loi ne règle pas les questions éthiques qui se posent notamment dans le domaine médical, mais se limite à leur donner un cadre autorisant implicitement certaines solutions, celles qui ne sont pas explicitement interdites, et établissant des conditions spécifiques pour la légitimité d’autres actions éventuelles. En aucune manière elle ne nous indique exactement ce qu’il est bien de faire dans un cas particulier. C’est précisément la raison pour laquelle la réflexion éthique reste d’une grande actualité et que l’exercice quotidien et réfléchi des décisions médicales difficiles reste la façon privilégiée de faire – éventuellement – évoluer la loi dans le long terme.
En outre, dans le cas spécifique de l’euthanasie, le décalage entre les deux questions de sa légitimité éthique et de son éventuelle légalisation est encore plus important que dans le cas d’autres pratiques à la frontière de la médecine. Le fait d’autoriser explicitement des membres du corps médical à donner la mort, ne fût-ce que dans l’intention louable de soulager les souffrances des patients, est perçu, notamment par les médecins eux-mêmes, comme plus problématique encore que la réalité du geste lui-même, accompli dans le silence de la relation médicale. La crainte que la reconnaissance légale de cette pratique, même si elle devait rester très marginale, n’entraîne des dérives conceptuelles et pratiques redoutables l’emporte sur la conviction que ce geste peut s’avérer, dans certains cas du moins, nécessaire et justifié.
Quant au public, la revendication de la légalisation de l’euthanasie reste importante malgré l’interdiction de la loi, et elle est certes rendue plus aiguë dans le public par le tapage médiatique entourant certains cas particulièrement douloureux et rebelles à tout traitement autorisé. Elle correspond toutefois, et surtout, à la perception que c’est la pratique même de la médecine contemporaine qui réclame ce remède extrême. Et cela pour deux raisons. L’aspiration à « mourir vivant » que font si souvent valoir ceux qui soutiennent un « droit à mourir dans la dignité » serait enfin devenue possible grâce aux progrès médicaux qui prolongent, apaisent et rendent de plus en plus scientifiquement prévisible et contrôlée cette fin de vie qui était traditionnellement couverte d’un voile de pudique ignorance et associée à l’impuissance la plus totale. Par ailleurs, cette même aspiration serait devenue non seulement possible mais également légitime grâce à l’intégration progressive dans la pratique médicale des droits des patients : on peut considérer que les choix médicaux font à ce titre partie des choix essentiels de la vie d’une personne et à ce titre sont couverts par le droit à l’autodétermination [5]. À partir du moment où la mort relève d’une façon ou d’une autre d’une « décision médicale de fin de vie », elle peut être considérée comme faisant partie des choix individuels les plus fondamentaux. Qu’elle soit considérée comme une bénédiction ou au contraire comme une malédiction, la mort assistée peut bien apparaître à un regard lucide et informé comme une conséquence inéluctable de la réalité de la pratique médicale contemporaine.
Faire mourir et laisser mourir


Le regard se tourne ainsi vers la médecine elle-même : au delà de l’interdiction de l’acte de tuer, comment envisage-t-elle de résoudre les questions que soulève tragiquement sa propre pratique ? C’est le sens de l’appel qu’Iphigénie adresse à Diane dans le texte cité en épigraphe : elle demande justement à celle qui a « prolongé ses jours » de reprendre un bien, la vie, devenu insupportable, au nom de la responsabilité qu’elle aurait acquise précisément en la sauvant de son père.
La réponse courante, inscrite non seulement dans la loi, mais également dans les recommandations de différentes sociétés médicales savantes, consiste à distinguer de façon nette deux types de gestes médicaux : d’une part, ceux qui visent à entraîner directement et intentionnellement la mort d’un patient et, d’autre part, ceux qui visent à permettre au processus de la mort de se réaliser spontanément, par un arrêt de soins ou par une abstention thérapeutique. Ces différentes formes de limitation de soins actifs sont complétées par l’administration de produits analgésiques « à double effet », qui soulagent la souffrance et accélèrent la fin de vie : ils sont légitimes s’ils n’ont été administrés que pour soulager la souffrance et aucunement dans le but d’entraîner la mort.
Cet ensemble de pratiques hétérogènes fait partie des moyens mis à la disposition des services et des unités mobiles de soins palliatifs, qui les revendiquent non seulement comme légitimes, mais également, dans certains cas, comme obligatoires. Toutes ces pratiques s’opposeraient de façon nette à tout geste qui consisterait à donner directement la mort, et elles seraient d’avance justifiées au nom du fait que soit la médecine « se retire », soit elle accomplit son devoir le plus sacré, celui de soulager la souffrance. Les recommandations de Société de réanimation de langue française expriment bien cette position qui est sous-jacente à la loi Leonetti sur la fin de vie :
<BLOCKQUOTE class=spip>
« La décision de limitation ou d’arrêt de thérapeutique(s) active(s) […] représente dans les situations devenues désespérées la seule alternative éthique à un acharnement thérapeutique, contraire au code de déontologie médicale. Cette pratique ne constitue en rien une pratique d’euthanasie, mais vise à restituer son caractère naturel à la mort. » [6]</BLOCKQUOTE>

La loi décrit les pratiques d’arrêt, limitation et abstention des soins dans les situations de fin de vie comme le légitime refus de l’ « obstination déraisonnable » (article 1er) [7], une caractérisation qui en donne en même temps la justification éthique.
L’enjeu de la distinction entre « faire mourir » et « laisser mourir » est donc crucial : il s’agit, pour la médecine en général et pour les opposants à la légalisation de l’euthanasie en particulier, de montrer que la médecine a bel et bien une solution aux nouvelles questions posées par la fin de vie médicalisée aujourd’hui, et que cette solution n’implique en rien le recours à ce qu’il est convenu d’appeler « euthanasie ».
Afin d’analyser la distinction pratique et éthique entre ce qu’on peut appeler les différents « gestes de fin de vie », il faut tout d’abord mettre au jour les enjeux de la question terminologique : qu’est-ce que l’euthanasie et comment peut-on caractériser les pratiques médicales d’arrêt de soins et d’abstention thérapeutique, ainsi que l’administration de produits à « double effet » ? Cela nous permettra d’aborder la question fondamentale de la légitimité éthique des différents gestes de fin de vie. Nous allons d’abord montrer qu’un des arguments principaux de la discontinuité entre pratiques actives et pratiques passives, l’intention de l’acteur, joue au contraire en faveur de l’équivalence éthique de ces pratiques. Le deuxième argument en faveur de la supériorité éthique d’un geste de retrait de soins consiste à faire valoir qu’ici la médecine se limite à mettre légitimement fin aux dérives néfastes de son propre pouvoir, l’acharnement thérapeutique, et à rétablir l’ordre naturel des choses. Cet argument mérite en fait une évaluation plus nuancée.
La terminologie et ses enjeux


Indépendamment du caractère « volontaire » ou « involontaire » du geste de fin de vie [8], on peut donner, et on donne dans les faits, au terme « euthanasie » deux définitions différentes. Certains utilisent le terme « euthanasie » au sens strict pour indiquer le geste de donner intentionnellement la mort à un autre, typiquement par l’injection de produits létaux. D’autres l’utilisent au sens large pour indiquer une intervention, ou un geste, ou même une omission (une action « positive » ou une action « négative ») qui contribue positivement à la réalisation d’un certain effet, en l’occurrence au fait de mettre un terme à la vie d’une personne. Dans les deux cas, l’intervention médicale a lieu dans l’intention de soulager la souffrance ou « pour tout autre motif d’ordre éthique » [9], notamment pour respecter l’autonomie de la personne et pour lui éviter des souffrances inutiles.
La question terminologique recouvre une profonde différence de doctrine. Ceux qui s’en tiennent à la première définition considèrent que l’arrêt et la limitation de soins ou l’abstention thérapeutique ne sont aucunement des pratiques qui relèvent de l’euthanasie. Entre l’administration d’une injection létale et le retrait de soins, il existe une frontière étanche, ce qui rend plus facile de condamner la première comme un meurtre et de justifier le second comme le refus d’un autre mal opposé, celui de l’acharnement thérapeutique. C’est la thèse de la discontinuité, qui est souvent adoptée par les opposants de la légalisation de l’euthanasie active. En revanche, ceux qui adoptent la deuxième définition considèrent qu’il existe une réelle continuité entre les différentes pratiques qui mettent en œuvre, avec des moyens différents, une « décision de fin de vie ». L’injection de produits létaux est ainsi appelée « euthanasie active », alors que les pratiques d’abstention thérapeutique, de limitation ou de retrait de soins relèvent toutes de l’« euthanasie passive ». L’approche continuiste rend plus facile l’utilisation d’un raisonnement analogique pour justifier l’euthanasie active : s’il est vrai qu’il existe aujourd’hui un consensus indéniable sur la légitimité générale de l’arrêt de soins et l’abstention thérapeutique, et si les pratiques de ce qu’on peut appeler l’« euthanasie passive » sont suffisamment similaires à celle de l’« euthanasie active », alors cette dernière peut également être considérée comme moralement légitime. Il n’est donc pas surprenant que le terme d’« euthanasie passive » soit plus souvent utilisé par les partisans de la légalisation de l’euthanasie active.
Je plaide, quant à moi, pour la définition large. Premièrement, elle permet de mieux saisir la différence entre les deux types de pratique, tout en indiquant ce qu’elles ont en commun. Placer les deux types de pratiques (actives et passives) d’entrée de jeu dans deux catégories distinctes ne permet pas de rendre compte de la complexité des intuitions sous-jacentes à cette problématique. Ces intuitions communes sont justement complexes et difficiles à démêler précisément parce qu’elles incluent l’idée d’une différence, malgré une certaine continuité. Contrairement à certains partisans de la légalisation de l’euthanasie active, je ne pense pas qu’il faille tout simplement identifier les deux pratiques, actives et passives.Deuxièmement, définir, comme le font les partisans de la discontinuité radicale, les pratiques « passives » comme le légitime refus de l’acharnement thérapeutique, suppose que cette notion soit clairement définie. Or, au contraire, bien souvent la limite entre soins « futiles » et soins « utiles » suppose une évaluation générale de ce qui est « bien » pour un patient, et ceci à son tour implique une évaluation éthique.
Pour finir, si quelqu’un veut efficacement s’opposer à la légalisation de l’euthanasie active, ou soutenir que l’euthanasie active est moins légitime moralement que l’euthanasie passive, il est obligé de répondre à la thèse de la continuité. À défaut, il serait contre son gré obligé d’admettre que la loi autorise déjà le geste consistant à tuer, certes indirectement, un patient.
L’intention et la responsabilité : des frontières difficiles à définir


La définition large de l’euthanasie indique à juste titre une certaine communauté morale entre les deux pratiques de l’euthanasie passive et de l’euthanasie active. Premièrement, le niveau de responsabilité du praticien n’est pas sensiblement différent : il s’agit dans les deux cas de mettre en œuvre une « décision médicale de fin de vie », qui comporte toute une série d’actions aussi nombreuses que diverses, d’abstention, de limitation de soins et d’administration de produits analgésiques et anesthésiants. Or si l’intention de chacun de ces geste (« intention en action ») est différente et spécifique – débrancher un respirateur chez un malade terminal est une action différente que ne pas administrer des antibiotiques dans le cas d’une pneumonie chez le même malade, et ces deux actions « passives » sont différentes de l’administration d’un produit analgésique –, l’« intention préalable » [10] de cette série d’actions est bien d’abréger la vie du patient pour des raison éthiques qui relèvent de l’absence d’un futur acceptable pour le patient lui-même. De la même façon, même si l’intention « en action » relative à l’administration d’un produit létal est celle de tuer, l’intention « préalable » peut bien être celle de soulager la souffrance, si tous les autres moyens se sont révélés inefficaces.
Quant à la théorie du double effet qui vise à distinguer dans l’administration de produits potentiellement létaux les pratiques éthiquement acceptables des pratiques éthiquement inacceptables à partir de l’intention (soulager la souffrance, dans le premier cas, ou mettre un terme à la vie d’un patient, dans l’autre), elle est mise à rude épreuve, surtout dans le contexte actuel : certains gestes actifs étant interdits, on utilise des produits qui soulagent la souffrance à des doses telles qu’ils sont mortels, afin de soulager des souffrances insupportables après l’arrêt de la nutrition et de l’hydratation. Cette pratique est tout à fait légale en France, étant donné que la nutrition et l’hydratation sont de fait assimilés à des traitements. Ou bien on pratique ce qu’on appelle la « sédation terminale », et ce parfois avec l’intention « préalable » de mettre fin à la vie du patient, même si l’intention « en action » est de l’endormir [11]. Il faut bien reconnaître que les « intentions en action » sont de piètres indicateurs pour l’évaluation morale, puisqu’elles concernent la nature des sous-actions contingentes, donc éthiquement neutres, d’un choix général animé par une intention « préalable » qui correspond au véritable but visé par une chaîne causale d’actions.D’un point pratique, même si l’on admet, pour les besoins de l’argumentation, qu’il soit possible d’établir une distinction subtile entre les intentions respectives de ceux qui administrent des analgésiques à fortes doses, dans le but de soulager la souffrance d’un patient, et ceux que le font dans le but de raccourcir sa vie, une question demeure : comment garantir un minimum d’intersubjectivité et de contrôle si toute la distinction entre une pratique éthiquement justifiée (et légale) et une pratique éthiquement injustifiée (et illégale) se fonde sur l’intention privée de celui qui la met en œuvre ? Faut-il donc en conclure que « la société et la médecine devraient arrêter d’’entretenir la fiction’ que tuer et laisser mourir sont différents du point de vue éthique » [12] ? Pas en tout cas avant d’avoir considéré une autre différence possible entre euthanasie active et euthanasie passive.
La nature et les différents gestes de fin de vie


Ce qui semble caractériser l’ensemble d’actions regroupées sous l’étiquette « euthanasie passive », par opposition à celles qui caractérisent un acte d’euthanasie « active », est qu’elles visent à accompagner et éventuellement à infléchir le processus naturel qui conduit au décès plutôt qu’à l’initier. Dans le cas de l’euthanasie active, le soignant non seulement décide qu’il accepte de contribuer à la mort du patient, mais également initie le processus biologique qui va causer la mort. Ceci n’est pas le cas pour les pratiques d’euthanasie passive. Comme l’écrit Daniel Callahan, même si l’arrêt de traitement comporte également un ensemble d’actions dont certaines sont positives et d’autres négatives, et si donc sa responsabilité est également engagée, une injection létale fait mourir n’importe qui alors qu’un arrêt de traitement ne ferait mourir qu’un malade [13].
C’est donc dans la mesure où l’euthanasie « passive » serait un tel ensemble de gestes respectant, accompagnant et éventuellement infléchissant un processus « naturel », qu’elle pourrait se différencier de l’euthanasie active, et qu’elle pourrait posséder un avantage moral sur sa contrepartie « active ». La question devient donc la suivante : l’intuition ancienne (et très répandue dans le monde médical) selon laquelle il vaudrait mieux « suivre la nature ou la laisser suivre son cours » plutôt que l’interrompre, peut-elle être justifiée ? Et à quelles conditions ?
Dans son sens le plus courant, le mot « naturel » signifie « tout ce qui arrive sans l’action, ou sans l’action volontaire et intentionnelle, de l’homme » [14]. Naturel s’oppose à artificiel. Ainsi, le fait de retirer ce qui a été au préalable artificiellement introduit dans le corps d’un patient par la médecine serait équivalent à revenir à un état antérieur, « naturel », dans lequel la mort ne serait que le résultat d’un processus pathologique sous-jacent, et la médecine serait donc dégagée de toute responsabilité morale. « On voudrait que tout se passe comme si la médecine n’était pas intervenue du tout » ; « on ne veut pas pousser la seringue » : c’est là une aspiration que l’on retrouve, plus souvent qu’on pourrait le croire, chez les patients eux-mêmes ou leur familles.
L’apparente simplicité de la distinction entre naturel et artificiel, et la facilité avec laquelle l’on pourrait exonérer d’une évaluation morale tout geste qui consiste à retirer ce qui a été artificiellement ajouté, est trompeuse. D’une part, toute action humaine, même celle de préserver la nature comme elle est (ou, mieux, comme elle est censée être) consiste à interférer avec « le cours spontané des choses » de façon volontaire, ne serait-ce qu’à un degré minimal. Le naturel ne se retrouve qu’à des degrés différents et toujours mélangé à l’artificiel. Ainsi la seule mort réellement naturelle ne serait autre chose qu’une mort qui a lieu très loin de la médecine. D’autre part, il y a une large part de fiction dans le fait de considérer qu’interrompre un antibiotique, ou même s’abstenir de commencer ce traitement, est équivalent, pratiquement et moralement, à une situation entièrement contrefactuelle dans laquelle on n’aurait pas du tout envisagé d’entreprendre un tel traitement (ou, encore mieux, dans laquelle l’antibiotique n’existerait même pas).
Deuxièmement, la distinction entre pratiques naturelles et pratiques artificielles relèverait d’une « timidité morale », sinon d’une attitude hypocrite. Comme l’écrit Patrick Hopkins, « quand nous pensons qu’il serait sans aucun doute mieux pour le patient de mourir, mais que nous ne sommes pas prêts à assumer la tâche morale d’avoir tué, l’appel à la mort naturelle nous donne une voie de sortie ». Ainsi nous pouvons aller jusqu’à définir certains certaines pratiques médicales comme artificielles afin de nous autoriser à y mettre fin [15].Pour finir, suivre la nature serait non seulement impossible et hypocrite, mais même immoral. Même si la médecine pouvait imiter la nature par son action ou renoncer à la modifier artificiellement, il serait immoral de le faire, car elle tue de toutes les façons les plus horribles. Comme le dit Mill de façon très éloquente, « si le créateur du monde peut tout ce qu’il veut, il veut la souffrance ; il est impossible d’échapper à cette conclusion » [16]. Et personne ne peut nier que des gestes d’euthanasie passive – la limitation de traitement, même aidés par l’administration de produits à double effet – impliquent parfois une mort plus longue et donc plus éprouvante du point de vue de la souffrance physique et psychologique pour le patient et/ou sa famille, que celle qu’aurait procurée une simple injection létale.
Les intuitions morales, la fin de vie et la loi


Une observation attentive des intuitions morales associées aux décisions médicales de fin de vie montre qu’il existe une réelle continuité entre les différents gestes de fin de vie : on peut « tuer » de bien d’autres manières que par injection létale, même si on le fait pour des raisons éthiques tout à fait justifiées [17]. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent bien des défenseurs de la légalisation de l’euthanasie active, cette continuité n’implique pas la conviction qu’il existe une identité morale absolue entre les différents gestes de fin de vie. Au contraire, les gestes caractérisés comme les plus « actifs » sont également considérés comme les plus moralement problématiques, même si la ligne de démarcation entre pratiques « passives » et pratiques « actives » ne correspond pas à ce qui est aujourd’hui en France considéré comme légal et illégal [18]. Par exemple, l’abstention thérapeutique (le fait de ne pas initier un traitement) est considéré comme moins problématique que le fait d’arrêter un traitement déjà en cours. Il est plus difficile éthiquement d’arrêter l’hydratation et l’alimentation qu’un traitement médical. Les circonstances sont également pertinentes pour l’évaluation morale du geste : l’arrêt de l’alimentation et de l’hydratation de personnes âgées qui ne désirent plus s’alimenter est moins problématique que le même geste chez un malade paralysé qui souhaiterait mourir mais qui ressent clairement le désir de s’alimenter.
À l’inverse, et contrairement à ce que mettent en avant les partisans d’une discontinuité radicale entre euthanasie et « refus de l’acharnement thérapeutique », les pratiques de retrait et limitation de soins ne sont pas si éthiquement anodines qu’on ne le dit. Comme l’écrivent deux infirmières qui décrivent leur expérience « face à l’arrêt et l’abstention de soins », laisser mourir n’est pas simplement permettre de mourir ; il faut « savoir laisser mourir », aussi bien techniquement que moralement [19].
En fin de compte, l’euthanasie pose deux questions qu’il est crucial de distinguer. La première est de savoir si le geste le plus actif de tous – et le seul qui reste encore interdit, avec le suicide assisté –, l’injection létale, est éthiquement légitime et à quelles conditions. La seconde est de savoir si elle peut ou doit être légalisée. Nous avons vu qu’il existe une réelle continuité entre les gestes qui mettent en œuvre une décision de fin de vie et que les formes plus actives d’euthanasie sont perçues comme éthiquement plus problématiques que les gestes plus passifs. Toutefois, cette constatation n’est pas en soi incompatible avec une éventuelle légalisation du geste. La loi se limite à mettre à la disposition de la médecine les moyens dont elle a besoin pour mettre en œuvre la meilleure décision de fin de vie possible étant donné les contraintes de la situation concrète. Il revient aux soignants, « les obstétriciens du processus de mort » [20], de peser le caractère éthiquement plus problématique des gestes de fin de vie les plus actifs au regard de deux autres contraintes éthiques majeures, celle de la volonté du patient et celle de la souffrance globale infligée. Par contre, une éventuelle dépénalisation doit surtout être évaluée à l’aune des dérives possibles. À ce propos, une évaluation soigneuse de la situation hollandaise, le premier pays européen qui ait légalisé l’euthanasie, permet de poser un certain nombre de questions essentielles : est-il légitime de sortir du cadre de la fin de vie ? Un droit éventuel à la mort serait-il un droit « faible » (on peut demander le geste) ou un droit « fort » (on peut l’exiger) ? Comment éviter que l’injection létale devienne non plus le dernier recours mais l’option par défaut ? [21] Quelle que soit la décision que notre société prendra au sujet de la légalisation de l’injection létale, il est utile de reconnaître que la médecine contemporaine a perdu à jamais l’innocence éthique des gestes de fin de vie qu’elle est inévitablement amenée à effectuer, et que rien ne sert d’invoquer le paradis perdu du laisser mourir.












Bye-bye,Dan,
que c'est long,le copier-coller,
quand on a la tremblote...! ! ! !!! ! ! !...
je retourne dans ma réalité...
Revenir en haut Aller en bas
dan




Nombre de messages : 19
Date d'inscription : 26/11/2008

Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeVen 29 Oct - 6:20

Pareil, je n'écris pas tout sur les forums, bon nombre de personne serait "choquée" et pourtant nous sommes biens libres de nos opinions et pensées.

J'ai beau survoler les textes (gentillement copies -collés ) ce n'est qu'une valse de mots, dits et contr dits.

Conclusion, "les oubliés", sont encore absents : - la personne doit être consciente et exprimer son désir. OK mais la personne qui n'a pu s'exprimer de toute sa vie (déficience mentale, ou autre situation qui ne permet pas la communication) avec toute la conscience du monde, elle n'exprimera jamais ce désir, ne commentera pas ses douleurs,
donc tout va bien!!!!
Déstockons les parapluies les couvertures et même les couettes, laissons dame nature assumer ....

Tout à fait d'accord avec le " en douceur et rapidement".

bye Patricia et merci pour les infos
en souhaitant que ta réalité ne soit pas trop insupportable.
Je retourne vers ma triste demeure puisque mon Bébépapy nel'illumine plus
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeJeu 18 Nov - 20:43

http://agora.qc.ca/thematiques/mort.nsf/Dossiers/Euthanasie_Ethique
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeJeu 18 Nov - 20:45

http://www.cairn.info/revue-etudes-sur-la-mort-2001-2-page-77.htm
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeJeu 18 Nov - 20:47

http://www.bordet.be/fr/services/general/biblio/kenis/Docvrai40-legiferer%20pour%20permettre%20l%20euthanasie%20volontaire.pdf
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeJeu 18 Nov - 20:49

http://www.admd.be/Bulletins/Syllabus%20EOL1er%20module.pdf
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeJeu 18 Nov - 21:13

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0CEsQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.bonjour-docteur.com%2Factualite-sante-soins-palliatifs-un-refus-possible--2559.asp%3F1%3D1&ei=y27lTNKjA8v0sgbj_P3ICw&usg=AFQjCNH2Kno6DMOXdPuutUd49KofmCsJhw&sig2=C-6TB4rn4cyQGWyh_yuFfg
Revenir en haut Aller en bas
dan




Nombre de messages : 19
Date d'inscription : 26/11/2008

Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeVen 19 Nov - 2:39

Intéressant toute cette lecture. Merci Patricia
Revenir en haut Aller en bas
LAURENT




Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 19/11/2010

Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitimeSam 20 Nov - 1:08

re bjr
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Handicap, euthanasie et justice. Empty
MessageSujet: Re: Handicap, euthanasie et justice.   Handicap, euthanasie et justice. Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Handicap, euthanasie et justice.
Revenir en haut 
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujets similaires
-
» Emploi et handicap
» le Handicap
» sport et handicap

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: CAP sur notre monde :: Sujets d'actualité-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser